Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées - Article 44
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f2ad3a07-ee53-4093-b827-0254ed585399
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2026 à 21h49
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 23h43 — 7ccd92b1-c773-4e8b-8781-1571972b5f69
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/2/8/ECOI2232830R/jo/article_44
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000047106230/article-44/versions/f2ad3a07-ee53-4093-b827-0254ed585399/
Sommaire de cette page
Texte
Sans préjudice des dispositions spécifiques à chaque profession, une fois par an, la société adresse à l'autorité compétente en matière d'agrément ou d'inscription à l'ordre professionnel dont elle relève, un état de la composition de son capital social et des droits de vote afférents, ainsi qu'une version à jour de ses statuts.
Sont également adressées par les associés de la société, dans les conditions prévues au premier alinéa, les conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance ayant fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice écoulé.
Pour chaque profession, les modalités d'application de cette procédure d'information peuvent être précisées par décret.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2025-791 du 8 août 2025 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire aux comptes