LOI n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (1) - Article 5
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 2ed8b4cd-6efe-4645-8757-dba2d1f0696f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h01
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 00h52 — b5a5a7ab-b1be-4a71-b93b-c1f0394f537d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/6/9/ECOX2308125L/jo/article_5
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000047663211/article-5/versions/2ed8b4cd-6efe-4645-8757-dba2d1f0696f/
Sommaire de cette page
Texte
I. - La promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l'article 1er doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité de la promotion.
L'absence d'indication de la véritable intention commerciale d'une communication, réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation.
La violation des dispositions prévues au présent I est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-9 du code de la consommation.
II. - Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l'objet :
1° D'une modification par tous procédés de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage sont accompagnés de la mention : « Images retouchées » ;
2° D'une production par tous procédés d'intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».
Les mentions figurant au présent II sont claires, lisibles et identifiables sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité du visionnage.
III. - Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi et porte sur l'inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du même code, la mention prévue au I du présent article comporte les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d'éligibilité associés, à l'identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail.
IV. - La violation des dispositions prévues aux II et III du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2026 relatif aux mentions obligatoires imposées pour toute promotion d'une action de formation professionnelle, financée par des fonds publics et émanant de personnes physiques ou morales exerçant l'activité d'influence commerciale
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2026-233 du 30 mars 2026 portant application du II de l'article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux