LOI n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (1) - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f97aaffe-ed48-49f6-b12b-d20032283669
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 octobre 2026 à 21h43
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 21h30 — eaf3a4dd-b2aa-490f-beac-293f53415a69
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/6/22/ENEP2223723L/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000047715795/article-7/versions/f97aaffe-ed48-49f6-b12b-d20032283669/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Au sens du présent titre, la réalisation d'un réacteur électronucléaire comprend l'ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d'électricité. La réalisation d'un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui-ci.
II. - Le présent titre s'applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires, dont l'implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement et pour lesquels la demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
III. - Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :
1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au II du présent article ;
2° Il est situé à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ;
3° La demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
L'arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables. Une réponse est apportée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le cas échéant par la publication de l'arrêté, dans un délai de six mois à compter de la demande formulée par le porteur de projet.
IV. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l'opportunité d'étendre l'application des mesures prévues au présent titre à d'autres types de réacteurs nucléaires et à d'autres conditions d'implantation géographique que ceux mentionnés au II du présent article. Ce rapport évalue la faisabilité et l'opportunité de permettre aux projets de production d'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, de manière couplée avec une production d'électricité d'origine nucléaire par des réacteurs électronucléaires existants ou mentionnés au II du présent article, de bénéficier, à la demande du porteur de projet, de tout ou partie des dispositions du présent titre.
V. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les quatre ans, et jusqu'à l'année suivant l'expiration du délai mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés par le Gouvernement pour la construction des réacteurs électronucléaires, explique les écarts constatés ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Il fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement au Parlement.
VI. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 18 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au II du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d'intervention existant, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l'installation nucléaire de base existante en dispose.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2026-807 du 20 août 2026 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur les communes de Gravelines, Craywick, Loon Plage et Bourbourg
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2025-668 du 17 juillet 2025 qualifiant de projet d'intérêt général le projet de réalisation d'une paire de réacteurs électronucléaires sur le site de Gravelines
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-296 du 29 mars 2024 définissant la notion de proximité immédiate dans le cadre des mesures d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et portant diverses adaptations procédurales
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2026-213 du 24 mars 2026 qualifiant de projet d'intérêt général le projet de réalisation d'une paire de réacteurs électronucléaires à proximité du site du Bugey
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-705 du 5 juillet 2024 approuvant la concession d'utilisation du domaine public maritime située hors des limites administratives des ports accordée à la société Électricité de France (EDF) pour réaliser puis exploiter une paire d'électro-réacteurs de type EPR2 situés dans le périmètre et à proximité du site de Penly, sur le territoire de la commune de Petit-Caux (Seine-Maritime) et de poursuivre l'exploitation des unités existantes sur ce site
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-706 du 5 juillet 2024 approuvant la concession d'utilisation du domaine public maritime située hors des limites administratives des ports accordée à la société Réseau de transport d'électricité (RTE) pour les ouvrages de raccordement d'une paire d'électro-réacteurs de type EPR2 sur le site du centre nucléaire de production d'électricité de Penly, sur le territoire de la commune de Petit-Caux (76370)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2025-65 du 23 janvier 2025 qualifiant de projet d'intérêt général le projet de réalisation d'une paire de réacteurs électronucléaires sur le site de Penly