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  7. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS
  8. Chapitre Ier : Diverses dispositions portant expérimentation d'un tribunal des activités économiques
  9. Article 26

LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1) - Article 26

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Version
Texte publié au Journal officiel — 7e61986a-937c-4027-87fe-7206a479c0e4
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 octobre 2026 à 21h43
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 21h30 — eaf3a4dd-b2aa-490f-beac-293f53415a69
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/11/20/JUST2305124L/jo/article_26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000048430544/article-26/versions/7e61986a-937c-4027-87fe-7206a479c0e4/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS
    2. Chapitre Ier : Diverses dispositions portant expérimentation d'un tribunal des activités économiques
    3. Article 26
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS
    2. Chapitre Ier : Diverses dispositions portant expérimentation d'un tribunal des activités économiques
    3. Article 26
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - A titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.
Le tribunal des activités économiques est composé des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d'exploitant agricole et d'un greffier. Lorsqu'une formation de jugement comprend un juge exerçant une profession agricole, ce dernier siège en qualité d'assesseur.
Les juges exerçant une profession agricole sont nommés par le ministre de la justice. Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel sur proposition de la chambre d'agriculture départementale. Les fonctions de ces juges cessent à l'issue de l'expérimentation. Ils sont soumis aux articles L. 722-6-1 à L. 722-10, L. 722-14 à L. 722-16 et L. 722-18 à L. 722-21 du code de commerce.
Les assesseurs exploitants agricoles doivent être de nationalité française, ne pas avoir été condamnés pénalement pour des actes contraires à la probité et aux bonnes mœurs et justifier d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre national des entreprises prévu à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. Les assesseurs ne respectant plus les conditions prévues au présent article sont déchus de plein droit.
Les assesseurs exploitants agricoles suivent une formation initiale préalable à leur prise de fonctions, dans des conditions fixées par décret.
En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs du tribunal des activités économiques situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal des activités économiques dans lequel exerce l'assesseur concerné.
Tout manquement d'un assesseur exploitant agricole aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'assesseur par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal des activités économiques a son siège, assisté du président du tribunal des activités économiques, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
Les sanctions disciplinaires applicables sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;
3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale ne pouvant excéder celle de l'expérimentation ;
4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur.
L'assesseur qui, après sa désignation, est condamné pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Le tribunal des activités économiques est soumis au livre Ier du code de l'organisation judiciaire.
Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 611-2 et au premier alinéa de l'article L. 611-2-1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 du même code, relatif au mandat ad hoc, et à l'article L. 611-4 dudit code ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 611-5 du même code, relatifs à la conciliation, et nonobstant les dispositions du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d'alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l'activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés, à l'exception des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce.
Par dérogation à l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d'un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.
Par dérogation à l'article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L. 641-1 dudit code, et nonobstant les dispositions du code de l'organisation judiciaire, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l'activité du débiteur, à l'exception de celles ouvertes à l'égard des personnes exerçant l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 631-5 du même code, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal des activités économiques a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce, lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal des activités économiques doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du même code, sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du titre IV du livre VI du code de commerce est en cours.
Nonobstant les dispositions du code de l'organisation judiciaire et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.
Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l'article L. 721-8 du code de commerce, il connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721-8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l'activité du débiteur, à l'exception de celles ouvertes à l'égard des personnes exerçant l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du même code.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, devant le tribunal des activités économiques, les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures prévues au livre VI du code de commerce, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime.
Dans les cas prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
III. - Le I est applicable à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la publication du décret pris pour l'application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au présent alinéa.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, à parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d'opposition, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. L'évaluation porte notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l'appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d'une part, et de questionnaires de satisfaction, d'autre part.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation ainsi que les règles d'information des usagers.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
26
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/11/20/JUST2305124L/jo/article_26

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 octobre 2026 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2024 portant nomination des membres du comité de pilotage et du comité d'évaluation de l'expérimentation du tribunal des activités économiques
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-543 du 13 juin 2024 relatif à la formation initiale préalable des assesseurs exploitants agricoles siégeant au sein des tribunaux des activités économiques
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2024 fixant le nombre d'assesseurs exploitants agricoles par tribunal des activités économiques
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2025 portant désignation des membres du comité de pilotage de l'expérimentation de la contribution pour la justice économique
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2025 modifiant l'arrêté du 26 février 2025 portant désignation des membres du comité de pilotage de l'expérimentation de la contribution pour la justice économique

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 octobre 2026 à 21h43
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 21h30
Identifiant de l’import Jurisfac
eaf3a4dd-b2aa-490f-beac-293f53415a69
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