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  7. Titre IV : OUVERTURE ET MODERNISATION DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE
  8. Chapitre Ier : Juridictions judiciaires
  9. Article 37

LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1) - Article 37

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — c2987199-4e6f-4100-8166-bb5f87f9c661
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 octobre 2026 à 21h43
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 21h30 — eaf3a4dd-b2aa-490f-beac-293f53415a69
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/11/20/JUST2305124L/jo/article_37
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000048430555/article-37/versions/c2987199-4e6f-4100-8166-bb5f87f9c661/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : OUVERTURE ET MODERNISATION DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE
    2. Chapitre Ier : Juridictions judiciaires
    3. Article 37
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : OUVERTURE ET MODERNISATION DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE
    2. Chapitre Ier : Juridictions judiciaires
    3. Article 37
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I.-Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :


« Chapitre III bis
« Des attachés de justice et des assistants spécialisés


« Art. L. 123-4.-I.-Des attachés de justice peuvent être nommés afin d'exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d'assistance, d'aide à la décision et de soutien à l'activité administrative ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques publiques. Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
« Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« II.-Sous la responsabilité des magistrats, les attachés de justice participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l'article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.
« Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
« Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et le contenu de la formation dispensée aux attachés de justice.


« Art. L. 123-5.-I.-Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
« Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« II.-Les assistants spécialisés accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d'analyse qu'ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.
« Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l'article 706 du code de procédure pénale.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et le contenu de la formation dispensée aux assistants spécialisés. »


II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d'exercer leurs fonctions auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.
« Sous réserve du présent article, ils sont régis par l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Le titre X du livre V est complété par un article 803-9 ainsi rédigé :


« Art. 803-9.-Les attachés de justice mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4. »
III.-L'article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l'autorisation de celui-ci, à l'égard des assistants spécialisés lorsqu'ils accomplissent les missions confiées par les magistrats mentionnées à l'article 706 du code de procédure pénale, » ;
2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;
3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

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Article 38 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
37
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/11/20/JUST2305124L/jo/article_37

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-147 du 27 février 2024 pris en application de l'article 59 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 relatif aux attachés de justice et aux assistants spécialisés

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 octobre 2026 à 21h43
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 21h30
Identifiant de l’import Jurisfac
eaf3a4dd-b2aa-490f-beac-293f53415a69
Archive
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