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  8. Arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur
  9. Chapitre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN
  10. Article 1

Arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 1

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — abd47816-e71f-401f-8ac4-fdef88c92d79
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h04
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 14h01 — b9ca5779-d905-4a38-95c7-583c28a8df90
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/11/9/AGRE2330800A/jo/article_1
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000048430933/article-1/versions/abd47816-e71f-401f-8ac4-fdef88c92d79/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN
    2. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN
    2. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles énumérées par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, dénommé concours « agro », comprend les voies suivantes :
1° Voie « CPGE BCPST », ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;
2° Voie « CPGE TB », ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;
3° Voie « licence », ouverte :


- aux étudiants en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I, ou aux étudiants ou apprentis en année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont listées en annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention des 120 crédits ECTS ou du diplôme national de licence professionnelle ;
- aux personnes titulaires d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle dont les listes des mentions éligibles sont précisées aux annexes I et II ;
- aux étudiants en 2e ou 3e année d'études vétérinaires, admis lors de la dernière session ou de l'avant-dernière session, au concours « agro »(voies « CPGE BCPST » ou « CPGE TB ») et simultanément au concours « véto » (voie « CPGE BCPST » ou « CPGE TB ») et manifestant le souhait de se réorienter vers des formations d'ingénieur en agronomie ;


4° Voie « BUT », ouverte :


- aux étudiants ou apprentis, en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un bachelor universitaire de technologie, dont les spécialités éligibles sont fixées à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme universitaire de technologie (ou 120 crédits ECTS du bachelor universitaire de technologie) ou du bachelor universitaire de technologie ;
- aux personnes titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un bachelor universitaire de technologie, dont les spécialités sont fixées en annexe III ;


5° Voie « BTSA et BTS », ouverte :


- aux étudiants ou apprentis, inscrits en deuxième année, après avoir suivi avec succès une première année, d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les listes des spécialités ou options éligibles sont fixées en annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention respectivement du diplôme de BTSA, BTS ou BTSM ;
- aux personnes titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les spécialités sont fixées en annexe III ;


6° Voie « apprentissage », ouverte :


- aux étudiants ou apprentis, inscrits en dernière année de préparation d'un diplôme professionnel de deux ou trois années d'études supérieures, dont les listes des diplômes, spécialités ou options, éligibles sont fixées aux annexes II et III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme professionnel préparé ;
- aux personnes titulaires d'un diplôme professionnel de deux ou trois années d'études supérieures, dont les listes des diplômes, spécialités ou options éligibles sont fixées aux annexes II et III ;


7° Voie « master », ouverte aux étudiants inscrits en première année de préparation d'un diplôme national de master dans le domaine des sciences, technologies, santé. L'admission définitive des candidats est subordonnée à la validation des deux premiers semestres du master.
Les lauréats des voies « CPGE BCPST », « CPGE TB », « licence », « BUT », « BTSA et BTS » du concours commun sont admis en première année du cycle ingénieur des formations mentionnées au premier alinéa.
L'admission définitive des lauréats de la voie « BTSA et BTS » est subordonnée à la réussite d'une formation propédeutique dispensée dans des classes dites « classes agro véto post BTSA et BTS » dans les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.
Les lauréats de la voie « apprentissage » du concours commun sont admis en première année du cycle ingénieur des formations mentionnées au premier alinéa pour une formation par apprentissage. L'admission définitive des lauréats de la voie « apprentissage » est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage dans les conditions fixées par le code du travail.
Les lauréats de la voie « master » du concours sont admis en deuxième année du cycle ingénieur des formations mentionnées au premier alinéa.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
1
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/11/9/AGRE2330800A/jo/article_1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h04
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 14h01
Identifiant de l’import Jurisfac
b9ca5779-d905-4a38-95c7-583c28a8df90
Archive
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