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  8. Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code
  9. Article 5

Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code - Article 5

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Version
Texte publié au Journal officiel — 5950cb42-e717-48ea-8a9d-5bbffcac5369
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 janvier 2026 à 21h21
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 21h21 — 21551bc7-eb4b-454e-8e8a-fe7374395950
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/4/SPRH2333045A/jo/article_5
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000048514502/article-5/versions/5950cb42-e717-48ea-8a9d-5bbffcac5369/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 5
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 5
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Pour les établissements de santé exerçant les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, la catégorie de prestations d'hospitalisation avec hébergement mentionnée à l'article R. 162-34-1 du même code donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :
1° Un supplément transport dénommé ST4. Il est valorisé ou facturé par l'établissement d'origine lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. Le ST4 est modulé en fonction de la distance parcourue ;
2° Un supplément transport dénommé ST5. Il est valorisé ou facturé par l'établissement d'origine pour chaque transfert provisoire du patient pour un acte ou une consultation externe à l'hôpital ou dans un cabinet libéral, que celui-ci soit ou non adossé à un établissement de santé. Le ST5 est modulé en fonction de la distance parcourue.
Lorsqu'au cours du séjour le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation dans le cadre des 2° et 3° de l'article 7, aucun supplément transport ne peut être facturé par l'établissement d'origine ;
3° Un supplément transport dénommé ST6 est valorisé ou facturé lorsque le patient bénéficie d'une permission de sortie en application du 3° du I de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le ST6 est modulé en fonction de la distance parcourue.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
5
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/4/SPRH2333045A/jo/article_5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 janvier 2026 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 21h21
Identifiant de l’import Jurisfac
21551bc7-eb4b-454e-8e8a-fe7374395950
Archive
JORF_20260119-211610.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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