Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales - Article 37
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 9fdc8e74-092f-4530-aece-977b408579ce
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 septembre 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 11h24 — cf62cc29-ec11-40d0-abc5-aa81d3c016ca
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/12/6/JUSC2327648R/jo/article_37
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000048519418/article-37/versions/9fdc8e74-092f-4530-aece-977b408579ce/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Sont réputés satisfaire aux conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 821-18 du code de commerce les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 avant le 1er janvier 2026 et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées mentionnées au III du présent article.
II. - Sont réputées satisfaire aux conditions prévues aux 6° et 7° du II de l'article L. 822-4 du code de commerce les personnes physiques associées, dirigeantes ou salariées des organismes tiers indépendants accrédités avant le 1er janvier 2026 pour procéder à la vérification des informations contenues dans la déclaration sur la performance extra-financière et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées mentionnées au III du présent article.
III. - La Haute autorité de l'audit homologue les formations qui :
1° Permettent aux candidats d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la mission prévue au II de l'article L. 821-54 du code de commerce ;
2° Totalisent une durée d'au moins 90 heures.
La décision d'homologation indique la date à partir de laquelle la formation a commencé à respecter les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les formations effectuées à partir de cette date sont comptabilisées dans le total prévu au 2° du III du présent article.
La Haute autorité de l'audit définit les critères relatifs à l'homologation de ces formations.
Lorsqu'un commissaire aux comptes justifie avoir validé une ou plusieurs de ces formations, il est réputé avoir satisfait à son obligation de formation continue mentionnée au I de l'article L. 821-24 pour une durée de 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle la formation a été validée.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités d'application du présent article.