LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1) - Article 80
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4bb9dc6e-cc03-4eac-a2c4-10de4ac7a2a6
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 octobre 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 05h39 — 95a8a907-27d3-48c6-bd31-a5c341c78955
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/26/ECOX2320994L/jo/article_80
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000048668777/article-80/versions/4bb9dc6e-cc03-4eac-a2c4-10de4ac7a2a6/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Le dernier alinéa de l'article L. 168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximale fixée par décret, qui peut être renouvelée, selon des modalités fixées par décret, lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l'article L. 3142-19 du code du travail. »
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-697 du 5 juillet 2024 relatif à la durée de versement de l'allocation journalière du proche aidant