LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (1) - Article 27
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — c771696f-e116-40d4-ab0f-4714f33dc5df
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 12h20 — 54e59e66-8ef3-4bcc-aaa9-ee83256cf21c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/4/8/TSSX2310018L/jo/article_27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000049385976/article-27/versions/c771696f-e116-40d4-ab0f-4714f33dc5df/
Sommaire de cette page
Texte
I. - A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après consultation du président du conseil départemental, instaurer un quota minimal de chambres réservées à l'accueil de nuit dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dans les résidences autonomie.
II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires concernés sont déterminées par décret.
III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, aux fins notamment d'apprécier l'opportunité de son extension à l'ensemble du territoire et de sa pérennisation.