Arrêté du 5 juin 2024 relatif aux indemnités allouées aux magistrats à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en application de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire - Article 1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4cf50a2b-06c3-4abe-b534-036b470a57d6
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/5/JUSB2413652A/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000049724615/article-1/versions/4cf50a2b-06c3-4abe-b534-036b470a57d6/
Sommaire de cette page
Texte
L'arrêté du 28 juin 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le mot : « judiciaire » sont insérés les mots : «, le procureur de la République » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service assuré consiste à présider l'audience de règlement amiable, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. » ;
3° Après l'article 2 est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience du tribunal judiciaire devant les formations civile et commerciale, ainsi que devant le tribunal de commerce, une indemnité de vacation égale à deux taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
« Lorsque le service assuré consiste à exercer les attributions du ministère public devant le tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
« L'indemnité prévue aux deux premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience.
« Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées aux alinéas précédents effectuée en qualité de substitut, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. »
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats exerçant à titre temporaire