Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat - Article 5
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b90279a4-dbe2-4ced-8e27-907e7b98553b
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2026 à 21h37
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h36 — fdd86325-7f77-4469-b005-da424bcb01ad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/TFPF2406525D/jo/article_5
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000049739692/article-5/versions/b90279a4-dbe2-4ced-8e27-907e7b98553b/
Sommaire de cette page
Texte
L'enfant d'un agent public civil de l'Etat décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de l'agent au sens du quatrième alinéa de l'article 2 bénéficie de la rente viagère pour handicap mentionnée au II de l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique à la condition, au jour de ce décès, d'être éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de rendre son représentant légal éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code.
En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente viagère pour handicap attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.