Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat - Article 12
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5ce0fba9-796f-4f80-8386-52029e3436ab
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2026 à 21h37
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h36 — fdd86325-7f77-4469-b005-da424bcb01ad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/TFPF2406525D/jo/article_12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000049739708/article-12/versions/5ce0fba9-796f-4f80-8386-52029e3436ab/
Sommaire de cette page
Texte
Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, du fonctionnaire décédé au cours des douze derniers mois. Ce montant est au moins égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire le jour de son décès.