Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat - Article 14
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 117932cf-e00f-448b-97dd-426cae3697c5
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2026 à 21h37
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h36 — fdd86325-7f77-4469-b005-da424bcb01ad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/TFPF2406525D/jo/article_14
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000049739712/article-14/versions/117932cf-e00f-448b-97dd-426cae3697c5/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque le fonctionnaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article 12 correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le fonctionnaire s'il avait accompli un an de services.