Arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S) - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 0d8e3ba8-ce44-4f7d-acaf-f8665b6028ed
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/8/13/TREA2422033A/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000050187649/article-2/versions/0d8e3ba8-ce44-4f7d-acaf-f8665b6028ed/
Sommaire de cette page
Texte
Est désigné « ULM-S » un aéronef de série, monoplace ou biplace, monomoteur à hélice, sustenté par une voilure fixe et qui répond aux conditions suivantes :
1° L'aéronef est équipé d'un moteur à turbine ;
2° La puissance maximale est inférieure ou égale à 65 kilowatts (kW) pour un monoplace et à 80 kW pour un biplace ;
3° La masse maximale satisfait aux conditions suivantes :
a) La masse maximale est supérieure à la valeur maximale prévue pour les ULM de classe 3 (dite multiaxe) à l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé ;
b) La masse maximale est inférieure ou égale à 380 kilogrammes (kg) pour un monoplace et à 575 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 15 kg dans le cas d'un ULM-S monoplace équipé d'un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas d'un ULM-S biplace équipé d'un parachute de secours, et de 35 kg dans le cas d'un ULM-S monoplace destiné à être exploité sur l'eau ou de 50 kg dans le cas d'un ULM-S biplace destiné à être exploité sur l'eau ; ces augmentations de masse maximale pour les ULM-S équipés d'un parachute de secours et destinés à être exploités sur l'eau peuvent être cumulées ;
4° La vitesse VS0 ne dépasse pas 45 nœuds (83 kilomètres par heure) en vitesse conventionnelle.
A tout ULM-S sont associées une fiche d'identification et une carte d'identification délivrées dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté.