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  8. Arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien
  9. Titre II : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
  10. Article 4

Arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien - Article 4

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 584c8356-5896-4e8c-8379-07104ebfecdf
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 01h48 — ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/2/5/TECM2503252A/jo/article_4
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000051146172/article-4/versions/584c8356-5896-4e8c-8379-07104ebfecdf/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
    2. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
    2. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


1° Le cursus de formation permet d'atteindre les normes de compétences prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart machine, par la règle III/1 de la convention STCW susvisée, pour les fonctions d'officier électrotechnicien, par la règle III/6 de la convention STCW et, pour les fonctions de chef mécanicien 3 000 kW, par la règle III/3 de cette même convention, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :


- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.08 « électrotechnicien » de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier électrotechnicien ;
- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.04, « mécanicien chef de quart machine », de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart machine ; et
- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.02, « chef mécanicien et second mécanicien », de l'OMI pour la partie relative aux fonctions de chef mécanicien 3 000 kW, pour répondre aux dispositions de l'article 5 ;


2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-III/1, A-III/3 et A-III/6 du code STCW susvisé ;
3° Le cursus de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats suivants :
1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
4. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
5. Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
6. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ;
7. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
8. Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires et attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires ;
9. Attestation de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.
Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de formation spécifique à la sécurité sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.
Les élèves, qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés, sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
4
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/2/5/TECM2503252A/jo/article_4

Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 octobre 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 01h48
Identifiant de l’import Jurisfac
ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
Archive
JORF_20261019-211152.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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