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  7. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  8. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  9. Article 193

LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1) - Article 193

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 2b0f1a54-4a83-402d-8e2e-ee598e15be3f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2026 à 21h47
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 05h37 — b23fdc06-f451-4a89-8023-5305486fd19c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/2/14/ECOX2423405L/jo/article_193
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000051169588/article-193/versions/2b0f1a54-4a83-402d-8e2e-ee598e15be3f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
    3. Article 193
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
    3. Article 193
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Il est institué un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
L'employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou de la conclusion d'un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle de longue durée rebond, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi et la formation professionnelle. L'accord collectif ou le document mentionné au II précise notamment les actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail proposées aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond en application des engagements précités.
Les engagements pris par l'employeur sont applicables pendant toute la durée d'application de l'accord ou du document mentionné au II du présent article. L'autorité administrative s'assure du respect de ces engagements. Elle peut demander le remboursement des allocations d'activité partielle rebond perçues par l'employeur en cas de non-respect de ses engagements.
II. - L'employeur qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle de longue durée rebond en application d'un accord de branche étendu mentionné au I élabore, après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche étendu et définissant les engagements spécifiques en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
III. - L'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I ou le document mentionné au II est transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document.
L'accord de branche est étendu dans les conditions définies à l'article L. 2261-15 du code du travail.
IV. - L'autorité administrative valide l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I du présent article dès lors qu'elle s'est assurée :
1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
2° De la mention dans l'accord de l'ensemble des informations mentionnées au deuxième alinéa du I.
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.
V. - L'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur en application d'un accord de branche mentionné au II, après avoir vérifié :
1° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique lorsqu'il existe ;
2° La présence de l'ensemble des dispositions mentionnées au I ;
3° La conformité aux stipulations de l'accord de branche étendu ;
4° La présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi et de formation professionnelle mentionnés au I.
Il est procédé à une nouvelle homologation en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
VI. - L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné au I, et la décision d'homologation, dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document élaboré par l'employeur mentionné au II.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu'il existe et, pour les accords collectifs, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son avis de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu'il existe et, pour un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent.
La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
VII. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est applicable au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à l'exception du III de l'article L. 5122-1.
VIII. - Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l'autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III du présent article, à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026.
Des avenants de révision des accords collectifs mentionnés au deuxième alinéa du I ou des documents adaptant les documents unilatéraux mentionnés au II peuvent être transmis à l'autorité administrative après le 28 février 2026 pour validation ou homologation dans les conditions prévues respectivement aux IV et V.
Une entreprise couverte par un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I ou par un document pris en application d'un accord de branche étendu mentionné au II ne peut pas bénéficier, concomitamment et pendant toute la durée de l'accord ou du document, du dispositif prévu au présent article et du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » prévu à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
IX. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
X. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, un rapport dressant le bilan du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
193
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/2/14/ECOX2423405L/jo/article_193

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2026-158 du 4 mars 2026 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle de longue durée rebond

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 octobre 2026 à 21h47
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 05h37
Identifiant de l’import Jurisfac
b23fdc06-f451-4a89-8023-5305486fd19c
Archive
JORF_20261009-214339.tar.gz ↗
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