Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 8af0a485-285b-46cb-8b95-a29fda68c23a
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 21h44 — 3e7d1c8e-70bb-4523-b184-3fe9cb9b211b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/13/ECOI2419152D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000051170132/article-3/versions/8af0a485-285b-46cb-8b95-a29fda68c23a/
Sommaire de cette page
Texte
L'autorité administrative ou professionnelle compétente, saisie d'une demande ou d'une déclaration afférente à une procédure de nomination ou d'inscription d'une société pluri-professionnelle d'exercice aux fins de l'exercice, par celle-ci, d'une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, n'exerce son contrôle que sur les conditions d'exercice relevant de la profession au titre de laquelle elle intervient.
A l'exception des nouveaux entrants, les associés d'une société pluri-professionnelle d'exercice déjà nommée ou inscrite sont réputés remplir la condition d'honorabilité exigée pour l'exercice de l'ensemble des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, sauf preuve contraire.