Décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française - Article 6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — fcfd889d-99fb-4954-a4b2-d6bf61a796a6
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h49 — ea96544d-ebe5-4598-81d0-9a0cfd76efd9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/15/INTV2512893D/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000051900534/article-6/versions/fcfd889d-99fb-4954-a4b2-d6bf61a796a6/
Sommaire de cette page
Texte
L'article 37-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 9° est complété par les mots : « les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. » ;
2° Après le premier alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de dispense pour raison de handicap ou d'état de santé déficient chronique sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. » ;
3° Les a et b du 9° sont abrogés ;
4° Après le deuxième alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Une attestation justifiant de la réussite à l'examen civique mentionné à l'article 37. Sont toutefois dispensées de la production de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises, selon les mêmes modalités de dispense que celles prévues au deuxième alinéa du 9°. » ;
5° Le quinzième alinéa est supprimé.