Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 918e6f61-a604-471b-a403-f9e659e4cdb3
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 13h09 — f2bbdecd-3a8b-47a2-a307-56db26d701c3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000051954624/article-3/versions/918e6f61-a604-471b-a403-f9e659e4cdb3/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Il est institué, au sein de chaque département ministériel intéressé, par arrêté du ministre, une commission médicale des personnels ouvriers.
Cette commission médicale est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du II.
II. - Sur décision du ministre intéressé, il peut également être constitué une commission médicale des personnels ouvriers par établissement, organisme ou service ou une commission commune à plusieurs services.
Cette commission médicale est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement, de l'organisme, du service ou groupe de services au sein duquel elle est constituée.
III. - Par dérogation aux dispositions du I et du II, la compétence relative à tout ou partie des ouvriers relevant d'un département ministériel peut, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, être attribuée au conseil médical ministériel prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Dans ces situations, par dérogation aux dispositions du c du 2° de l'article 6 du même décret, les représentants du personnel sont ceux prévus au c du 2° de l'article 4 ou au c du 2° de l'article 5 du présent décret.