Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 12
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 94532cce-c2ee-4ab5-b229-870840fa4ddd
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 13h09 — f2bbdecd-3a8b-47a2-a307-56db26d701c3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/article_12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000051954638/article-12/versions/94532cce-c2ee-4ab5-b229-870840fa4ddd/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les commissions médicales en formation restreinte sont consultées pour avis sur :
1° La réintégration à temps partiel pour raison thérapeutique ;
2° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
3° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire ;
4° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
5° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;
6° Le placement en congé sans salaire, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de congé sans salaire pour raison de santé ;
7° Le reclassement dans un emploi à la suite d'une altération de l'état de santé de l'ouvrier.
II. - Les commissions médicales en formation restreinte sont saisies pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé ou un médecin militaire au titre :
1° D'un examen médical prévu par le présent décret ;
2° De l'application des dispositions des 3° et 4° du I de l'article 21 et de l'article 27 du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
3° D'un examen médical de recrutement.