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  9. Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
  10. Article 37

Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 37

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 36f450ea-a7db-4ce2-976c-ff350042a9e7
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 13h09 — f2bbdecd-3a8b-47a2-a307-56db26d701c3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/article_37
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000051954647/article-37/versions/36f450ea-a7db-4ce2-976c-ff350042a9e7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
    2. Article 37
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
    2. Article 37
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Après une période de six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les ouvriers peuvent être autorisés, après avis favorable de la commission médicale compétente, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque sa période de stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation. Cette période à temps partiel est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
L'ouvrier est alors réintégré à temps partiel pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection et perçoit pendant cette période l'intégralité de son salaire dans les conditions précisées au chapitre VIII.
Le temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
37
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/article_37

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 13h09
Identifiant de l’import Jurisfac
f2bbdecd-3a8b-47a2-a307-56db26d701c3
Archive
JORF_20260831-212841.tar.gz ↗
Licence
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