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  9. Chapitre IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
  10. Article 38

Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 38

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 8862a602-b591-4cbf-a820-742cf146c6a3
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 13h09 — f2bbdecd-3a8b-47a2-a307-56db26d701c3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/article_38
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000051954649/article-38/versions/8862a602-b591-4cbf-a820-742cf146c6a3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
    2. Article 38
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
    2. Article 38
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Sous réserve des dispositions particulières du présent article, l'ouvrier bénéficie de la réglementation du régime général de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
L'ouvrier en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Le congé dont bénéficie l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an est limité à cinq ans.
Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces versées en application de la réglementation du régime général de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont portées par l'employeur dont relève l'intéressé au montant du plein salaire, dans les conditions précisées au chapitre VIII du présent décret, pendant les trois premiers mois d'incapacité temporaire.
A l'expiration de la période de rémunération à plein salaire, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues par l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
38
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/article_38

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 13h09
Identifiant de l’import Jurisfac
f2bbdecd-3a8b-47a2-a307-56db26d701c3
Archive
JORF_20260831-212841.tar.gz ↗
Licence
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