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  10. Section 4 : Dispositions communes au congé de longue maladie et au congé de longue durée
  11. Article 25

Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 25

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 806d54fb-63d2-4ed4-8865-73ddac582457
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 13h09 — f2bbdecd-3a8b-47a2-a307-56db26d701c3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/article_25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000051954906/article-25/versions/806d54fb-63d2-4ed4-8865-73ddac582457/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
    2. Section 4 : Dispositions communes au congé de longue maladie et au congé de longue durée
    3. Article 25
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
    2. Section 4 : Dispositions communes au congé de longue maladie et au congé de longue durée
    3. Article 25
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois.
Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, l'ouvrier adresse à l'employeur dont il relève un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.
Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été accordé dans le cadre de l'article 23, l'employeur dont il relève fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.
En dehors des cas de renouvellement du congé de longue maladie ou du congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire, le renouvellement est accordé sans saisine de la commission médicale. L'employeur dont il relève fait procéder à examen de l'ouvrier par un médecin agréé au moins une fois par an. L'ouvrier doit se soumettre à cet examen, sous peine d'interruption du versement de son salaire.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
25
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/article_25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 13h09
Identifiant de l’import Jurisfac
f2bbdecd-3a8b-47a2-a307-56db26d701c3
Archive
JORF_20260831-212841.tar.gz ↗
Licence
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