Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain - Article 11
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 43e7ac33-64c1-4d7d-b277-49e9f5cf962b
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h29 — 93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/8/27/ECOL2502522D/jo/article_11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000052142568/article-11/versions/43e7ac33-64c1-4d7d-b277-49e9f5cf962b/
Sommaire de cette page
Texte
La demande de permis exclusif de recherches est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
2° La justification de ses capacités techniques et financières ;
3° Un mémoire technique justifiant la durée et le périmètre sollicités, compte tenu, notamment, de la constitution géologique du site, assorti, le cas échéant, de renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ;
4° Le programme des études et travaux envisagés. Ce programme peut distinguer une phase ferme et une phase conditionnelle, les résultats obtenus à l'issue de la phase ferme conditionnant, dans ce cas, la poursuite du reste du programme ;
5° Un engagement financier précisant, pour les permis de recherches de substances de mines, le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer à la phase ferme du programme ainsi que, si le demandeur opte pour cette distinction, un budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle ;
6° Un plan de financement précisant les modalités de financement de l'engagement financier minimal correspondant à la phase ferme, dont le niveau doit être en adéquation avec les capacités financières du demandeur et, le cas échéant, du budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle ;
7° Des documents cartographiques définissant le périmètre pour lequel le titre est demandé ;
8° Le mémoire environnemental économique et social défini à l'article 7 du présent décret ;
9° Un résumé non technique des pièces mentionnées aux 3° et 8°.