Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0209 du 9 septembre 2025
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
  8. Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025
  9. Article 3

Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 - Article 3

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — d3847d00-b168-427e-ae0a-85a90a4d31a1
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h35
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 02h33 — 441348be-8d8e-4677-a929-53544c5928c5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/9/8/ECOR2512649A/jo/article_3
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000052212508/article-3/versions/d3847d00-b168-427e-ae0a-85a90a4d31a1/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - En application du paragraphe IV. A de l'article 175 précité :
1) Le seuil mentionné au troisième alinéa du paragraphe IV. A de l'article 175 précité est fixé à - 0,10 €/MWh. Un cours au comptant égal à - 0,10 €/MWh est considéré comme supérieur à ce seuil.
2) La Commission de régulation de l'énergie émet dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois un état récapitulatif :
a) Des heures où le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement inférieur au seuil mentionné au 1 et au cours desquelles le prix issu d'au moins une des enchères du couplage infra-journalier unique est positif ;
b) Des heures où le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est supérieur ou égal au seuil mentionné au 1 et strictement négatif.
Le prix d'une des enchères du couplage infra-journalier unique est considéré comme positif sur une heure si, pour cette enchère, la moyenne des prix de chacun des quatre pas de temps quinze minutes composant cette heure est positive.
II. - En application du dernier alinéa du paragraphe IV. A de l'article 175 précité :
1° Une période d'arrêt est définie comme étant une séquence d'heures consécutives lors desquelles les deux conditions suivantes sont remplies :


- le cours au comptant est strictement inférieur au seuil mentionné au 1 du I du présent article sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain ;
- l'ensemble des prix issus des enchères du couplage infra-journalier est négatif.


2° Dans le cas général, les installations sont réputées ne pas produire lors d'une période d'arrêt mentionnée au 1° du II du présent article dès que leur puissance moyenne durant cette période d'arrêt est réduite en-dessous du seuil de 1 % de leur puissance installée telle que définie dans le cahier des charges d'appel d'offres pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie et dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du même code. Pour les installations hydroélectriques et les installations bénéficiant d'un soutien en faveur de la cogénération, ce seuil est porté à 10 %. A compter du 1er décembre 2025, la puissance moyenne durant une période d'arrêt est calculée en excluant les premier et dernier pas de cinq minutes de cette période d'arrêt.
III. - Le paragraphe IV. A de l'article 175 s'applique à compter du 1er octobre 2025.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent :


- à compter du 1er octobre 2025 pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie dont les demandes complètes de contrat ont été déposées auprès du co-contractant avant le 31 décembre 2026 ;
- à compter du 1er octobre 2025 pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant le 31 décembre 2026, à l'exception des installations de production à partir de l'énergie mécanique du vent et situées en mer ; et
- à compter du 1er octobre 2025 pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant le 31 juin 2024 pour les installations de production à partir de l'énergie mécanique du vent et situées en mer.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
3
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/9/8/ECOR2512649A/jo/article_3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h35
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 02h33
Identifiant de l’import Jurisfac
441348be-8d8e-4677-a929-53544c5928c5
Archive
JORF_20260724-222927.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données