Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice - Article 15
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5937577e-6d23-47b1-9ad5-819f4d5e5167
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h41
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 11h22 — d196a667-4afe-4601-8031-431ddd4df54d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/24/JUST2517244D/jo/article_15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000053174421/article-15/versions/5937577e-6d23-47b1-9ad5-819f4d5e5167/
Sommaire de cette page
Texte
Peuvent être promus au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de 1re classe qui justifient :
1° Soit d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Soit qui ont atteint le 9e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.