Décret n° 2026-672 du 27 juillet 2026 portant application des 14° et 15° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime - Article 6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a5b4ba36-5b1e-4a6a-9e1c-fed0ed2bebae
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 01h51 — ce50a7b5-52b7-44dd-915c-4b3ae562a86b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/27/AGRG2607828D/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000054499015/article-6/versions/a5b4ba36-5b1e-4a6a-9e1c-fed0ed2bebae/
Sommaire de cette page
Texte
I. - A titre transitoire, par dérogation aux articles R. 243-20 et R. 243-21 du code rural et de la pêche maritime, est autorisée à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2029 à réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux du premier niveau de délégation la personne physique qui, à cette date, réunit les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une certification professionnelle enregistrée ou ayant été enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, figurant sur une liste établie par la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 et attestant de sa compétence pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ;
2° Justifier d'une pratique professionnelle d'actes délégués vétérinaires de premier niveau d'au moins trois années consécutives ou cumulées sur une période maximale de six années ;
3° Etre employée par un vétérinaire, une société de vétérinaires ou une école vétérinaire française qui atteste de son expérience professionnelle et de son acquisition des compétences associées.
II. - A titre transitoire, par dérogation aux articles R. 243-20 et R. 243-21 du code rural et de la pêche maritime, est autorisée sans limitation de durée à réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux du premier niveau de délégation et, à ce titre, est inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires la personne physique qui le demande à ce conseil avant le 31 décembre 2030 et qui réunit les conditions suivantes :
1° A la date de sa demande, satisfaire aux conditions prévues au I ;
2° Avoir réussi avant le 31 décembre 2031 une épreuve théorique dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. - Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.