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  10. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  11. TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
  12. Chapitre IV : Dispositions pénales
  13. Section 2 : Loteries

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Section 2 : Loteries

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 07a3437d-d1f9-4d70-935b-25d2abdd0bd6
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFSCTA000025499366/section-2-loteries/versions/07a3437d-d1f9-4d70-935b-25d2abdd0bd6/
Sommaire de cette page
  1. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
    3. TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
    4. Chapitre IV : Dispositions pénales
    5. Section 2 : Loteries
    6. Article L324-6
    7. Article L324-7
    8. Article L324-8
    9. Article L324-9
    10. Article L324-10
  2. Publication et identifiants
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
    3. TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
    4. Chapitre IV : Dispositions pénales
    5. Section 2 : Loteries
    6. Article L324-6
    7. Article L324-7
    8. Article L324-8
    9. Article L324-9
    10. Article L324-10
  2. Publication et identifiants
  3. Provenance

Articles et annexes

Article L324-6


La violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

Article L324-7


Les personnes physiques coupables de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.
S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Article L324-8


Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

Article L324-9


Les peines prévues à l'article L. 324-6 sont encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par les articles L. 322-1 et L. 322-2, ou des opérations qui leur sont assimilées.
Sont punis de 100 000 euros d'amende ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées ou facilité l'émission des billets. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Article L324-10


Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.

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Publication et identifiants

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
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