Article L430-5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 6e3d4a82-7880-409d-851a-31e09307ddb0
- Début de validité
- 8 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 16h10 — 0906a587-e886-4b40-a4d1-de935463fcb0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031013107/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031013107/article-l430-5/versions/6e3d4a82-7880-409d-851a-31e09307ddb0/
Sommaire de cette page
Texte
I. - L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète.
II. - Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au I n'est pas intervenue.
Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés.
L'Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I du présent article lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer dès sa survenance d'un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s'il s'était produit avant une notification au sens de l'article L. 430-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension.
En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés.
III. - L'Autorité de la concurrence peut :
-soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ;
-soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties.
-soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6.
IV. - Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie.L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 42 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 42 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 215
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 231-11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 2012 - art. (V)
- CITATION Code de commerce - art. L430-1
- CITATION Code de commerce - art. L430-7 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L430-7-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L430-8 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L461-3 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R430-6 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R430-9 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L430-6 (VD)
- CITATION Code de commerce. - art. R430-7 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R430-8 (Ab)
- CITATION Code des assurances - art. L413-2 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-4 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-22 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 42
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 90