Article L643-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be6114c6-963f-447f-be51-98ee4a8c982f
- Début de validité
- 1 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028724265/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028724265/article-l643-9/versions/be6114c6-963f-447f-be51-98ee4a8c982f/
Sommaire de cette page
Texte
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Notes
Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 article 116 : Les présentes dispositions sont applicables aux procédures en cours au 1er juillet 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 77
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 190 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 304 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. L663-2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R123-135 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R643-17 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R643-18 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R643-19 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R663-34 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R663-40-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
- CREATION Article 121
Citations
- CITATION Article 304
- CITATION Article 304
- CITATION Article 190
- CITATION Article R643-17
- CITATION Article R663-34
- CITATION Article L663-2
- CITATION Article L663-2
- CITATION Article R123-135
- CITATION Article R663-34
- CITATION Article R643-17
- CITATION Article R643-18
- CITATION Article R643-19
- CITATION Article R663-40-1
- CITATION Article R663-34
- CITATION Article R663-40-1
- CITATION Article R663-34
- CITATION Article R123-135