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Article 75-0 B

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Version
Mise à jour en retard — 3fbc9b85-3707-44f0-8166-63b3ebc2cb81
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044988603/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044988603/article-75-0-b/versions/3fbc9b85-3707-44f0-8166-63b3ebc2cb81/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de trois ans.

L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation.

Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.

Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article.

L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.

Pour l'application du sixième alinéa, l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, l'apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé.

Pour l'application du sixième alinéa, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif réalisé, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, les contribuables peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est réalisée.

Notes

Conformément à l'article 92 II de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les dispositions de l'article 75-0 B, dans sa rédaction résultant de ladite loi, s'applique à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Les durées modifiées par l'article 92 I sont applicables aux options en cours, ainsi qu'aux renonciations faites depuis au moins trois ans.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 août 1987 Version 75-0 B — MODIFIE
  2. 11 avril 1997 Version 75-0 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2006 Version 75-0 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2010 Version 75-0 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mai 2010 Version 75-0 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2018 Version 75-0 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2022 Version 75-0 B — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 10 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 39 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 octies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (P)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 204 G (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 73 E (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 75-0 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 8
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46-0 B bis (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 108

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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