Article 1609 B
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa08470a-9712-4b43-8cd3-de19eab62b11
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054373110/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054373110/article-1609-b/versions/fa08470a-9712-4b43-8cd3-de19eab62b11/
Sommaire de cette page
Texte
En Guyane et à Mayotte, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit des établissements publics créés en application de l'article L. 321-36-1 et de l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme.
Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1, L. 321-36-2, pour la Guyane, et L. 321-36-8 et L. 321-36-9, pour Mayotte, du même code.
Le montant de cette taxe est arrêté, en Guyane et à Mayotte, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond annuel. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année.
Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025).
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 46-860 du 30 avril 1946
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-341 du 15 mars 2017 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-453 du 23 mai 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-786 du 7 août 2025 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647 B sexies (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-36-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-36-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 19