Article 1723 ter-00 B
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 78882ce8-f693-4b43-90c8-9bb35f02da06
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036428712/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036428712/article-1723-ter-00-b/versions/78882ce8-f693-4b43-90c8-9bb35f02da06/
Sommaire de cette page
Texte
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l'impôt sur la fortune immobilière.
Notes
Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1723 ter-00 B résultant des dispositions du 27° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1691 bis (M)
- CITATION Code civil - art. 515-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 6