Code général des impôts - Article 1929 ter
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 507adaa0-440c-4d63-9a57-f98d279cb094
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022336406/2021-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022336406/article-1929-ter/versions/507adaa0-440c-4d63-9a57-f98d279cb094/
Sommaire du texte
Texte
Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Article L252
- CITATION Article L252
- CITATION Article L252
- CITATION Article 1018 A