Article 1673 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a48d2c06-0462-495f-a037-cdc41199eb30
- Début de validité
- 31 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030752188/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030752188/article-1673-bis/versions/a48d2c06-0462-495f-a037-cdc41199eb30/
Sommaire de cette page
Texte
La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies est déclarée et versée au Trésor par la société au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le versement est effectué au plus tard le 15 mai. (1).
(1) Voir Annexe II, art. 379.
Notes
Conformément au 2° du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article 1673 bis, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 6
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1649 quater B quater
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