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Article 1961

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3b352852-2b92-46b1-9c9b-db9ca352d1d2
Début de validité
1 octobre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032042913/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032042913/article-1961/versions/3b352852-2b92-46b1-9c9b-db9ca352d1d2/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil.

En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 1961 — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 1961 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2013 Version 1961 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2016 Version 1961 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 879
  • CITATION Code civil - art. 1224 (VT)
  • CITATION Code civil - art. 1304 (VT)
  • CITATION Code civil - art. 1304-7 (VD)
  • CITATION Code civil - art. 1654 (V)
  • CITATION Code civil - art. 1659 (V)
  • CITATION Code civil - art. 954

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 1184
  • CITATION Article 1184

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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