Comparaison linéaire

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Texte suppriméTexte ajouté

I. 1 Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente. La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur. 2 La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés . II. 1 Les titres empruntés dans les conditions du chapitre V de la loi citée au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt. A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date. A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan. 1 bis Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 ci-dessus doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial. 2 Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. Texte ajouté : ((II bis. Les dispositions des I et II s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets, prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré ainsi qu'aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi mentionnée au I)) (M).. Fin du texte ajouté. III. 1 Texte supprimé : Lorsque, à. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ((A. Fin du texte ajouté. défaut de restitution des Texte supprimé : espèces. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : espèces, des valeurs, titres. Fin du texte ajouté. ou Texte supprimé : valeurs déposées. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : effets remis. Fin du texte ajouté. en Texte supprimé : couverture, le déposant acquiert définitivement la pleine propriété des titres prêtés,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises,. Fin du texte ajouté. leur cession est réalisée d'un point de vue fiscal, à la date de la défaillance. Texte supprimé : 2. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ((2. Fin du texte ajouté. Pour l'application des Texte supprimé : 1 à 7. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : dispositions. Fin du texte ajouté. de l'article 39 Texte supprimé : duodecies du code général des impôts, les titres cédés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : duodecies, les valeurs, titres ou effets transférés. Fin du texte ajouté. sont censés avoir été détenus jusqu'à la date Texte supprimé : du prêt.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : de leur remise en garantie ou, pour les titre prêtés mentionnés au I, jusqu'à la date du prêt)) (M). (M) Modification de la loi 96-597.. Fin du texte ajouté.