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Article 8

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1 janvier 2013

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Version
Mise à jour en retard — 6539ec83-c8f5-4eec-82dd-3f775384f999
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022335874/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022335874/article-8/versions/6539ec83-c8f5-4eec-82dd-3f775384f999/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I.-Seront transférés en toute propriété et à titre gratuit aux communes qui sont desservies en eau potable par le service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud, les biens meubles et immeubles du domaine national mis à la disposition de ce service pour assurer la fourniture de l'eau potable.

II.-Pendant un délai de trente ans à compter du jour de la mutation de propriété, tout immeuble transféré en application du I, qui ne serait plus utilisé pour le service d'eau potable, sera rétrocédé gratuitement à l'Etat.

III.-Des conventions approuvées par décret en Conseil d'Etat préciseront la consistance des biens transférés en application du I, les droits et obligations qui seront attachés à ces opérations ainsi que la date des transferts.

IV.-Les actes administratifs destinés à constater les transferts prévus ci-dessus ne donneront lieu ni à perception de droits et taxes, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.

V.-Les personnels ouvriers et de maîtrise du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud en position d'activité, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat à la date des transferts, pourront, sur leur demande, être intégrés dans les cadres des personnels des collectivités auxquelles sera confiée l'exploitation du service d'eau potable.

Les personnels qui demanderont à conserver la qualité de fonctionnaire de l'Etat pourront être détachés, jusqu'à cessation définitive de fonctions, auprès des collectivités intéressées. Les conventions prévues au III ci-dessus garantiront à ces personnels le maintien des conditions et avantages dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.

Les conditions d'application des dispositions ci-dessus seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Les transferts visés au I devront être effectués avant le 31 décembre 1979.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1978 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2013 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 879

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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