Article 124
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 582c8c52-70f3-497a-82eb-c3402c177e08
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022336093/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022336093/article-124/versions/582c8c52-70f3-497a-82eb-c3402c177e08/
Sommaire de cette page
Texte
Sont déclassés du domaine public et transférés en pleine propriété à l'établissement public d'insertion de la défense les terrains domaniaux bâtis ou non bâtis dont la liste est fixée par décret.
L'établissement public d'insertion de la défense est autorisé, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, et pour faciliter la réalisation dans les meilleures conditions des opérations de réhabilitation et de construction nécessaires, à les céder ou à les apporter en société. Les actes d'aliénation ou d'apport comporteront des clauses permettant de préserver la continuité du service public.
Le transfert des biens au profit de l'établissement public d'insertion de la défense s'opère à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-310 du 19 mars 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-171 du 13 février 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 879