Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République - Article 36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a435e14a-d3be-45f2-9366-42b6b226280a
- Début de validité
- 8 février 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339730/1996-02-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339730/article-36/versions/a435e14a-d3be-45f2-9366-42b6b226280a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes.
Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible