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  3. Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale
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Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale - Article 1

Version historique

En vigueur depuis le
6 septembre 2013
Fin de vigueur
1 janvier 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — 417bc577-9cab-40b9-8e01-bb0c079b8096
Début de validité
6 septembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027837272/2013-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027837272/article-1/versions/417bc577-9cab-40b9-8e01-bb0c079b8096/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Armement des agents de police municipale. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Armement des agents de police municipale. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par le présent décret.

La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par le présent décret.

Les dispositions des articles 19, 25 et 39 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ne sont pas applicables.

Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mars 2000 Version 1 — MODIFIE
  2. 6 septembre 2013 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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