Article L223
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — e781d69c-9f3c-4e19-844b-e759b868c8b7
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030128821/2026-11-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030128821/article-l223/versions/e781d69c-9f3c-4e19-844b-e759b868c8b7/
Sommaire de cette page
Texte
Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 16
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 - art. 9
Citations
- CITATION Code électoral - art. L224-9 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L224-9