Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. - Article 22 bis
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 29989878-ccd1-4563-904e-3abf36b72182
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 18h53 — 585e9d69-79d2-4f53-b656-043129b73d47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043155696/2022-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043155696/article-22-bis/versions/29989878-ccd1-4563-904e-3abf36b72182/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la présente loi participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.
Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.
II. - Lorsqu'un accord valide au sens du I de l'article 8 quater de la présente loi prévoit la souscription par un employeur public relevant du I du présent article d'un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au premier alinéa du même I, cet accord peut prévoir la participation obligatoire de l'employeur au financement des garanties destinées à couvrir tout ou partie des risques mentionnés au second alinéa de ce I. Il peut également prévoir la souscription obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que le contrat collectif comporte.
III. - La participation financière mentionnée au I du présent article est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
1° Les conditions de participation de l'employeur public au financement des garanties en l'absence d'accord mentionné au II ;
2° Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III et les modalités de prise en compte des anciens agents non retraités ;
3° Lorsqu'en application du II, la souscription des agents à tout ou partie des garanties est rendue obligatoire, les cas dans lesquels certains agents peuvent être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle.
Notes
Conformément au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, l'article 22 bis peut être rendu applicable aux agents que les personnes publiques mentionnées à cet article emploient et qui ne relèvent pas du champ d'application de cette loi. La liste de ces agents est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 de ladite ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 - art. 1 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 25-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88-3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-32 du 20 janvier 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1164 du 8 septembre 2021 - art. 13 (VD)
- CITATION Code de la mutualité - art. L110-2 (V)
Liens entrants
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Modifications et abrogations
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- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1