Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 1dcb82b1-fc17-4fda-83fb-f969d1ef92a4
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033258427/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033258427/article-1/versions/1dcb82b1-fc17-4fda-83fb-f969d1ef92a4/
Sommaire de cette page
Texte
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-596 du 12 mai 2016