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  3. Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
  4. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Chapitre III : Dispositions communes.
  6. Article 17

Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale - Article 17

Version historique

En vigueur depuis le
15 août 2022
Fin de vigueur
1 janvier 2025

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Informations de vérification

Version
Version historique — 1c850da1-36a4-43eb-bffd-e3e5d461bc66
Début de validité
15 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046185938/2024-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046185938/article-17/versions/1c850da1-36a4-43eb-bffd-e3e5d461bc66/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
    4. Chapitre IV : Dispositions particulières aux agents contractuels recrutés à temps incomplet. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À L'ENSEMBLE DES AGENTS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  5. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
    4. Chapitre IV : Dispositions particulières aux agents contractuels recrutés à temps incomplet. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À L'ENSEMBLE DES AGENTS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  5. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un service à temps partiel, les congés prévus par les articles 5 à 10,14-2,14-3,16 et 20 du décret du 15 février 1988 susvisé sont assimilés à une période de travail effectif. Le congé parental est également assimilé à une période de travail effectif dans les conditions prévues au IV de l'article 14 du décret du 15 février 1988 susvisé. Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Pour les agents recrutés en application des articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-11, L. 333-12 ou L. 343-1 du code général de la fonction publique, l'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé.

Pour l'appréciation de la durée du service exigée soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utilisation journalière.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2004 Version 17 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2016 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 août 2022 Version 17 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-13 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-14 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-23 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-24 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-8 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L333-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L333-11 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L333-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L343-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L333-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L333-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L343-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L333-12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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