Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale - Article 17
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1c850da1-36a4-43eb-bffd-e3e5d461bc66
- Début de validité
- 15 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046185938/2024-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046185938/article-17/versions/1c850da1-36a4-43eb-bffd-e3e5d461bc66/
Sommaire du texte
Texte
Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un service à temps partiel, les congés prévus par les articles 5 à 10,14-2,14-3,16 et 20 du décret du 15 février 1988 susvisé sont assimilés à une période de travail effectif. Le congé parental est également assimilé à une période de travail effectif dans les conditions prévues au IV de l'article 14 du décret du 15 février 1988 susvisé. Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
Pour les agents recrutés en application des articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-11, L. 333-12 ou L. 343-1 du code général de la fonction publique, l'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé.
Pour l'appréciation de la durée du service exigée soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utilisation journalière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-23 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-24 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L333-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L333-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L333-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L343-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L333-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L333-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L343-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L333-12