Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques. - Article 23
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 8441f9cd-24d0-4cbe-a2fb-f2e678cc7aa0
- Début de validité
- 10 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421149/2012-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421149/article-23/versions/8441f9cd-24d0-4cbe-a2fb-f2e678cc7aa0/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 100
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 100
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 100
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 100
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32-3