Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique - Article 101-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f7b4e57d-9a72-4c5a-ac08-92d332571ddf
- Début de validité
- 10 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027162123/2015-02-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027162123/article-101-1/versions/f7b4e57d-9a72-4c5a-ac08-92d332571ddf/
Sommaire du texte
Texte
Les entreprises qui satisfont aux conditions prévues au I de l'article 7 peuvent bénéficier du soutien financier automatique lorsqu'elles assurent la distribution :
1° D'oeuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 ;
2° D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation prévues aux articles 61 à 67 ;
3° D'œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
4° (Abrogé)
5° D'oeuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131.
Les entreprises peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier du soutien financier automatique pour la distribution d'oeuvres ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé. Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien exceptionnel sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 26, compte tenu de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 105 engagées sur l'oeuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-130 du 24 février 1999 - art. 129
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-130 du 24 février 1999 - art. 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-130 du 24 février 1999 - art. 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 101 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 103 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 105 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 106 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 129