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Article 505

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En vigueur depuis le
2 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0a913a7b-0a1a-401c-9d51-527c2a4333ea
Début de validité
2 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045277022/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045277022/article-505/versions/0a913a7b-0a1a-401c-9d51-527c2a4333ea/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.

L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.

Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce.

L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.

En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1968 Version 505 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2007 Version 505 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2009 Version 505 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 mars 2022 Version 505 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L321-4 (VT)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article 1

Citations

  • CITATION Article Annexe 1
  • CITATION Article Annexe 1
  • CITATION Article Annexe 1
  • CITATION Article Annexe 1

Autres relations

  • SPEC_APPLI Article 14
  • SPEC_APPLI Article 15
  • SPEC_APPLI Article 16
  • SPEC_APPLI Article 17
  • SPEC_APPLI Article 21

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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