Article 815-7
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 384044a9-b0bf-4297-8577-47097acdc457
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 octobre 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 14h59 — 12260786-6254-4ca6-9917-92eef80bafcf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006432406/2026-11-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006432406/article-815-7/versions/384044a9-b0bf-4297-8577-47097acdc457/
Sommaire de cette page
Texte
Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 3
Citations
- CITATION Article 1364
- CITATION Article 1380
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 19